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02.11.2006
Réflexions sur le jury populaire
Il y a jury et jury ! Si la candidate possible des socialistes aux élections présidentielles se répand actuellement en déclarations à sensation sur le thème des jurys de citoyens, notre brave énarque navigue totalement à contresens…mais pour une ancienne élève de ce digne établissement formateur de notre technostructure d’Etat, il n’y a rien que de très naturel.
En effet, les penseurs de la démocratie républicaine n’ont jamais eu l’idée de soumettre les décisions des représentants du peuple à la censure de comités de nature « soviétique », baptisés démagogiquement : « jurys populaires ». Il en a va au contraire bien autrement dans la pensée démocratique : un jury de citoyens a avant tout pour fonction d’assurer la participation du peuple ( par le biais de délégués tirés au sort) dans les domaines qui touchent au plus près la vie quotidienne des personnes, leur sécurité et les lieux où ils vivent, c’est-à-dire à l’échelon local .Cela signifie que, comme dans le cas de la justice criminelle, un secteur de compétence donné peut être réservé par le législateur au verdict d’un jury. Cela pourrait ainsi se concevoir par exemple en matière d’urbanisme et d’aménagement. On voit qu’on est bien loin d’un système de jurys chargés de contrôler le législateur…
1/ JURY ET DEMOCRATIE
Alexis DE TOCQUEVILLE a exprimé en son temps l’admiration du peuple américain pour le jury populaire, unanimement vu, dès avant l’accession à l’indépendance américaine, comme une institution républicaine de la plus haute importance et non pas anecdotique dans l'administration de la justice. Dans « La démocratie en Amérique », TOCQUEVILLE écrit qu’" en habituant les hommes à s'occuper de choses en dehors de leurs propres affaires, le jury lutte contre l'égoïsme individualiste qui est comme la rouille dans la société ". Et il continue : " Le jury... devrait être considéré comme une école libre qui est toujours ouverte et où chaque juré apprend ses droits... Je le considère comme un des moyens les plus efficaces d'éducation populaire dont dispose la société ".
Le jury tient ainsi une grande place dans le droit constitutionnel et la philosophie politique américains. Il intègre les idéaux de souveraineté populaire, de fédéralisme et de vertu civique, qui étaient l'essence du Bill of Rights originel . Comme l’affirme l’historien du droit Ioannis Papadopoulos dans une conférence prononcée à l’Ecole Nationale de la Magistrature en 2001, « la conception qu’ont les Américains de la justice est marquée par un " anti-étatisme ", une méfiance protestante à l'égard de ce qui vient d'en haut et une croyance farouche - d'origine puritaine - à la liberté de conscience : une société bien ordonnée dépend davantage de la prolifération des autonomies que d'une volonté générale transcendante aux intérêts particuliers qu'incarneraient l'État et son droit. Le libéralisme politique américain a depuis toujours essayé, non pas vraiment de conglomérer un espace public sans failles (comme cela a été le cas en Europe occidentale), mais plutôt de réussir une construction assez complexe permettant la coexistence de plusieurs foyers de normativité qui ne se subsument pas sous un unique et grand chapiteau (fédéral ou étatique) ».
Le libéralisme politique américain est caractérisé par une démocratie locale très forte et par la place prépondérante des groupements intermédiaires et des collectivités territoriales. Le jury sert d'école civique permanente qui permet aux citoyens de disposer d’une responsabilité quotidienne en exerçant une action collective conçue comme le vrai garant des institutions démocratiques et une protection efficace contre la « sur-puissance » de l’Etat et de l’administration. Est donc favorisée l’instauration d'espaces de délibération publique ouverts aux citoyens, qui les entraînent à une participation désintéressée à la vie collective et à la discussion des questions politiques, cultivant par là même leur vertu civique et plus généralement la « raison publique ».Toujours d’après I. Papadopoulos : « La consécration constitutionnelle du jury témoigne donc, en réalité, d'une conception hautement décentralisée de la démocratie, dont les règles doivent idéalement être compréhensibles aux citoyens moyens, ou même être co-déterminées par ceux-ci lorsqu'ils sont réunis en corps délibératifs. »
La fonction démocratique du jury se justifie simplement par la participation la plus large possible des citoyens " profanes " à l'administration collective de la chose publique et aux débats démocratiques, quels que soient les résultats de ces débats. Dans une société de plus en plus complexe et globalisée, le jury représente une miniature de la communauté politique. Plate-forme démocratique assurant l'égalité politique des citoyens contre toute sclérose technocratique des institutions, il incarne un droit politique de participation des citoyens à un véritable processus d'auto-gouvernement, tout aussi important que le droit de vote. La « vertu civique », qui se manifeste à travers le processus délibératif mis en œuvre par le jury, réside à la fois dans la manifestation de la diversité des points de vue et dans le processus même de discussion et de confrontation des vues, qui est susceptible de stimuler les participants à présenter et à soutenir publiquement leurs arguments pour arriver à exprimer une véritable « voix collective ».
Les sociétés modernes, au fur et à mesure qu'elles se globalisent, deviennent de plus en plus complexes. Les règles de droit, censés devoir remédier à tous les maux de la vie en société, deviennent de plus en plus techniques et hermétiques aux non-spécialistes. Mais le fait que le juré, c'est-à-dire l'homme de la rue, doit être capable de comprendre tout problème en se fondant le plus souvent sur quelques convictions et connaissances de base est un facteur considérable de réduction de la complexité du dossier soumis au jury. Le jury oblige les « hommes de l’art » et les experts à être clairs et compréhensibles dans leurs questions et leurs conclusions. L'accessibilité et la lisibilité accrue qui en découlent sont authentiquement démocratiques : « il est évident que cette cure de simplification du droit et cette interaction entre la complexité de la régulation et les préceptes moraux des gens ordinaires est un contrepoids à la technicisation croissante du droit et à son accaparement par les bureaucrates. »( I. Papadopoulos).
Le jury assume par ailleurs une autre fonction: celle de garantie contre la corruption du pouvoir politique ou des instances administratives. Corps public décentralisé qui se réunit de façon discontinue (c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a matière à statuer), organe collégial composé de personnes plus ou moins anonymes sélectionnées par session, il rend des décisions « au-dessus de tout soupçon » qu’il devient dès lors très difficile de contester. Le jury n’a pas besoin de faire preuve de finesse logique ou argumentative : il exprime le bon sens collectif du peuple souverain particulièrement là où la complexité est la plus forte. Sa force provient simplement mais pleinement de sa légitimation démocratique.
Il en découle que, dans une démocratie vivante et soucieuse de limiter le rôle de l’Etat à ses domaines essentiels de compétence, l’instauration de jurys populaires devrait pouvoir s’envisager au-delà du champ traditionnel de la justice, où ils ont été cantonnés jusqu’à présent, en s’étendant à divers domaines de la vie collective locale ( parce que c’est à cette échelle que la participation des citoyens est susceptible d’avoir les effets les plus probants), singulièrement dans un premier temps au champ de l’urbanisme et de la construction.
2/ POUR MEMOIRE, LE JURY DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE
Pendant la Révolution Française, l’affirmation de la souveraineté du peuple s’est traduite dans le domaine judiciaire par l’instauration du système de jury populaire sachant qu’il y eut aussi au début des juges élus, pour une durée de 2 à 6 ans.
Etant donné que le peuple en son entier ne peut exercer le pouvoir judiciaire, il y procède par des délégués .
Les jurés, pas plus que les administrateurs ou les fonctionnaires, ne sont toutefois pas habilités à se prévaloir d’une délégation à caractère représentatif. Le jury ne dispose que d’une simple délégation fonctionnelle de puissance publique valable seulement dans le cadre de la mission qui lui est confiée.
Le jury exprime pleinement les impératifs de la souveraineté populaire :
- de liberté conçue comme une garantie des citoyens contre les abus de la magistrature et de l’administration,
- d’égalité en tant que, d’une part, jugement d’un citoyens par ses pairs et, d’autre part, de représentation égalitaire de tous : tout citoyen ou citoyenne a la possibilité sans discrimination d’être érigé en juré.
Il se conforme au mieux à la règle démocratique en préférant, depuis la loi du 28 juillet 1978, le système de tirage au sort à partir de la liste servant de base à la mise en œuvre du suffrage universel au recours direct à l’élection qui n’offrirait pas davantage de garantie que soient élus les plus aptes à l’exercice de la fonction. Aujourd’hui, pour être juré, il suffit d’être âgé d’au moins vingt-trois ans, de savoir lire et écrire et de n’être pas privé de la jouissance de ses droits politiques, civils et de famille. La sélection des jurés ne fait plus l’objet de « l’écrémage civique » qui a prévalu pendant près de 2 siècles et on est passé d’un jury de notables, perçu comme élitiste, à un véritable jury populaire.
Bien que son mode de désignation par voie de tirage au sort ne lui confère aucun caractère représentatif, la légitimité du jury est indubitable Faute d’un mandat représentatif dont seules disposent les autorités législatives, les jurés assument une fonction civile à distinguer d’un droit politique même si cette fonction n’est pas étrangère à toute souveraineté dans la mesure où les décisions du jury s’imposent à tous. Le jury peut en effet être habilité dans sa sphère de compétence à décider en dernier ressort, ce qui est le propre de toute souveraineté. Toutefois, celle-ci étant limitée dans le cadre d’une compétence sectorielle, elle n’ambitionne pas de porter atteinte à la souveraineté qui se déploie à l’échelle du peuple dans son ensemble. Sa signification profonde est que, dans le domaine qui lui est concédé, la source de toute décision est véritablement le peuple à travers sa diversité et ses contrastes : origine sociale, conditions d’existence, métier, âge ...
Au hasard d’un assemblage de citoyens dont l’unité résulte seulement de sa participation à une même mission, le jury populaire, avec son imprévisibilité et sa liberté, incarne et résume le peuple qui lui a délégué une parcelle de sa souveraineté dans un secteur bien précis. Cette mission ne nécessite pas que le juré lambda ait nécessairement une culture spécialisée dans le domaine concerné — et en cela il est révélateur d’un manque qui affecte toutes les couches de la société —, car le contraire reviendrait à dire que seuls les « spécialistes » aient le droit à la décision et que les citoyens ne compteraient pour rien au motif qu’ils ne savent rien !
3/ UNE PISTE PROSPECTIVE : LE JURY URBAIN
Christian Julienne, président du « laboratoire d’idées » libéral : Héritage & Progrès, rappelle que la tension existant entre la « démocratie hégémonique » ( qui est l’apanage du pouvoir) et la « démocratie civile » ( qui réunit les citoyens à une autre fin que le pouvoir politique) est la plus forte dans le domaine de l’urbanisme.
La ville et l’aménagement nécessitent une action publique ( réseaux, équipements publics, planification minimale…). De ce fait, ce domaine est tombé entre les mains de ceux qui estiment savoir ou ont le pouvoir de décider : élus, professionnels de l’urbanisme, « grands corps »…) et on ne prend jamais en considération les besoins et les demandes des habitants.
Or, toute construction,tout aménagement, toute politique de déplacements …ont un impact parfois déterminant sur leur environnement naturel ou urbain, sur la perception qu’en ont les habitants des sites considérés et sur les incidences économiques et financières locales. Aussi pourquoi ne pas les soumettre au verdict « populaire » au lieu de les laisser aux seuls « spécialistes » ni même à quelques élus dont on sait qu’ils ont tendance soit à imposer leurs orientations personnelles ( considérant qu’ils détiennent la vérité) , soit à laisser faire ceux qu’ils estiment être des spécialistes, soit ( au pire) à être sensibles aux sollicitations, voire plus…
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Dans cet esprit, une réforme radicale de l’urbanisme pourrait être entreprise sur la base de principes simples :
- une « administration positive » et unifiée au plan local ( commune ou communauté de communes) en guichet unique pour aider le promoteur et ses prestataires à monter le dossier « projet » en expliquant et en proposant des solutions adaptées et non en empêchant de faire par l’effrayant formalisme bureaucratique que nous connaissons
- toute autorisation d’urbanisme ( et en premier lieu, le permis de construire) serait soumise à l’accord d’un jury urbain ( organisation s’inspirant de celle des jurys populaires d’assises) présidé par le maire ou un adjoint le représentant
- comme dans les autres domaines, l’Etat ne doit intervenir que dans ses fonctions de « gendarme » comme garant général du droit ou de « visionnaire » pour favoriser les évolutions futures ( recherche et innovation) notamment en matière de prévention des risques et de développement durable.
On peut aisément considérer que l’architecture, l’urbanisme, l’aménagement sont des domaines où la liberté et l’égalité des citoyens doivent très clairement s’affirmer contre les abus politiques ou administratifs. Tout citoyen , ayant sans discrimination la possibilité de devenir juré par tirage au sort sur les listes électorales, les jurés sont d’authentiques délégués de la communauté locale et leur autonomie par rapport aux pouvoirs est telle qu’elle leur peut même leur conférer le droit de trancher en dernier ressort ( seul recours possible : le non respect d’une règle de droit). . Dans l’attente d’une éducation des enfants à l’école sur ces sujets, qui relèvent pleinement des arts, des sciences humaines et des techniques, une formation sommaire des jurés serait instituée.
Quant à l’objection de lien possible avec un demandeur ou de risque de conflit, elle peut être levée par la possibilité de récusation préalable de certains jurés. Il ne s’agit pas d’un tribunal mais d’une instance de validation des projets dont les dossiers seront instruits par les services spécialisés locaux et soumis au jury par un rapporteur. Ce dernier, lui-même issu de l’administration locale, fera pour chaque projet une présentation succincte, objective et compréhensible aux jurés. Je souligne que le rapporteur ne sera pas un avocat général et qu’il ne suggèrera aucune conclusion...Avant d’être soumis au jury, le rapport de synthèse du projet sera mis à la disposition du promoteur qui pourra y consigner ses remarques.
La démocratie locale suppose que l’on considère les citoyens comme des hommes et des femmes responsables et capables d’investir de leur temps et de leur faculté de jugement dans l’intérêt collectif. Il ne faut pas la confondre avec la démagogie, qui n’est que le refuge de politiciens sans conviction autre que leur propre soif d’accéder au pouvoir.
Gaëtan LAZZARA
30/10/2006
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